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La grande misère du républicanisme critique

dimanche 26 septembre 2010

On trouvera ci-dessous un texte d’André Dréan qui répond àun article d’Alain Brossat publié dans le journal anticarcéral L’Envolée (« La peine infinie  », n° 18, novembre 2006, pp. 17-20). Ce texte était déjàdisponible sur le site de L’Envolée.

Il m’a semblé utile d’élargir sa diffusion alors (septembre 2010) que le républicanisme critique manifeste une poussée aiguë , que des organisations de gauche et d’extrême gauche, sans parler du journal Libération, entonnent des hymnes àla République, àla Nation et àl’ordre social afférent.

Lors de la manifestation du 4 septembre 2010 contre la « xénophobie d’État  », l’une des redondances àla mode chez les « démocrates critiques  », l’ARAC ou (prenez votre souffle !) Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre, des combattants pour l’amitié, la solidarité, la mémoire, l’antifascisme et la paix (je vous ai épargné les capitales) déclarait dans un tract : « L’Arac ne peut se taire et laisser faire ce qui conduit àmettre la paix civile en péril  »...

Un tract anonyme, intitulé « Bla bla bla...  » lui répondait (et àun vieux chant révolutionnaire) par une question tout àla fois impertinente et bien venue : « Ã€ quand la fin des Républiques, de la Justice et du Travail ?  »

Le militant Paolo Persichetti àla situation duquel était consacré l’article de M. Brossat a été condamné par contumace àvingt-deux ans et demi de prison en 1987 par un tribunal italien, pour actes de terrorisme. Arrêté en France, où il enseignait, en 2002, et livré àla Justice italienne, il est libérable en 2017. En 2006, l’équivalent local de la Juge d’application des peines chargée de son dossier, Albertina Carpitella, refusait de lui accorder une permission de sortie.

Introduction tirée du site de Claude Guillon.

À l’occasion de la énième péripétie de « l’affaire Persichetti  », Alain Brossat a noirci quelques pages dans le dernier numéro de « L’Envolée  », sous le titre « La Peine infinie  », censées dévoiler les traits caractéristiques de l’actuel système pénal et pénitentiaire. Mais ce que cet article révèle, ce sont les illusions que l’auteur entretient sur la nature même de la République. À savoir l’État dont les fondations, en particulier dans l’ordre de la représentation, ont été posées au cours de la période ouverte par la Renaissance et qui a culminé avec les Lumières. Époque d’ascension au pouvoir de la bourgeoisie, àl’ombre des monarchies administratives, dont les maîtres àpenser sont Bodin, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau et Bentham, pour ne citer que les noms les plus connus en Europe. Le marquis Beccaria lui-même, que notre philosophe de Paris VIII appelle àla rescousse, àla suite de Negri, pour stigmatiser ce qu’il considère comme la remise en cause de « l’utopie pénitentiaire  » issue de la révolution bourgeoise, fut l’un des idéologues de l’État moderne, véritable main de fer sous le gant de velours de l’aristocrate libéral, àla fois économiste, criminologue et moraliste. Comme Alain Brossat n’est, par malheur, pas le seul àrepeindre sous des couleurs pastel l’histoire gorgée de sang de la domination du capital, sous prétexte d’en signaler les taches qui, aujourd’hui, en maculent le tableau idéal, il n’est pas inutile de revenir sur la généalogie de l’institution qui en est la protectrice, fondée sur le principe de la souveraineté du peuple. Le lecteur l’aura compris : mon objet n’est pas de nier les particularités de la domination modernisée mais de rappeler des banalités de base afin d’en entamer la critique générale. Le même lecteur m’excusera de la profusion de citations. Mais elles sont bien plus parlantes que bon nombre de commentaires et montrent àquel point les héritiers de Foucault, qui connaissent pourtant leurs classiques, peuvent parfois être frappés d’amnésie. Enfin, je ne saurais trop conseiller la lecture du principal ouvrage du marquis milanais, partisan des Lumières, « Le traité des délits et des peines  », àceux qui veulent savoir d’où provient le despotisme pénal et pénitentiaire que nous voyons aujourd’hui fleurir sous le drapeau de la démocratie d’État.

De prime abord, ce qui frappe « d’effroi  » Alain Brossat, c’est que la juge d’application des peines de Viterbe maintienne Persichetti en cellule sous prétexte qu’il « n’a pas manifesté suffisamment de signes de repentance  », « ne s’est pas assez explicitement dissocié de la position politique qui fonda les prises d’armes révolutionnaires dans l’Italie des années 1970  », etc. En d’autres termes, elle continue de le considérer comme l’un des ennemis potentiels de l’État, bien qu’il soit embastillé dans l’une des prisons les mieux verrouillées d’Italie et, par suite, incapable de participer àquelque « prise d’armes  ». Alain Brossat analyse la décision de la juge comme l’exemple même du « retour vers les peines obscures dénoncées en leur temps par Beccaria  ». En France, c’est toujours la même histoire avec les philosophes d’obédience républicaine : ils prennent la représentation avantageuse que la domination donne d’elle-même pour la réalité. Lorsque, dans des circonstances hors du commun ou présentées comme telles, elle apparaît sous la forme la plus brutale pour ce qu’elle est en dernière analyse, àsavoir la coercition sans phrase exercée au nom de la raison d’État, ils y voient la violation des bases mêmes de la souveraineté du peuple, et donc du corpus de lois qui en découle. Face àl’apparition de Léviathan, le monstre étatique sorti des entrailles de la société bourgeoise, ils n’en croient pas leurs yeux et leurs oreilles et ils y détectent quelque « rechute  » dans l’arbitraire propre àl’absolutisme d’antan.

Pourtant, Hobbes, dans « Le Citoyen ou les fondements de la politique  », rédigé en pleine révolution anglaise et contre celle-ci, révèle avec la plus brutale franchise en quoi consiste le principe de la domination moderne qu’il appelle de ses vÅ“ux, domination basée sur le pacte par lequel les membres de l’État aliènent leur liberté individuelle au nom de leur sà»reté collective, l’absence de contrainte étant synonyme chez lui de guerre de tous contre tous et de chacun contre lui-même. « Pour ce qu’en vertu du contrat, par lequel les citoyens se sont obligés l’un àl’autre d’obéir àl’État, c’est-à-dire àla souveraine puissance et de lui rendre obéissance générale [...], naît l’obligation particulière de garder toutes et chacune des lois civiles, que ce pacte comprend toutes ensemble. Il est manifeste que le sujet qui renonce àcette générale convention de l’obéissance renonce en même temps àtoutes les lois de la société civile. Ce qui est crime d’autant plus énorme que quelque autre offense particulière (...). C’est làproprement le péché qu’on nomme crime de lèse-majesté, que je définis comme l’action ou le discours par lequel tel citoyen ou tel sujet déclare qu’il n’a plus la volonté d’obéir au prince ou àl’assemblée que l’État a élevée àla souveraineté, ou dont il lui a commis l’administration [...]. D’où je tire cette conséquence, que les rebelles, les traîtres et les autres convaincus de crime de lèse-majesté, ne sont pas punis par le droit civil, mais par le droit de nature, c’est-à-dire non en qualité de mauvais citoyens, mais comme ennemis de l’État et que la justice ne s’exerce pas contre eux par le droit de la souveraineté, mais par celui de la guerre.  » Et d’ajouter ailleurs : « Dans l’état de nature, il ne faut pas mesurer le juste et l’injuste par les actions, mais par le dessein et la conscience de celui qui les pratique.  »

Rousseau, dans le « Contrat social  », ne dit rien d’autre lorsqu’il affirme : « Quiconque attaque le droit social devient par ses forfaits rebelle et traître àla patrie, il cesse d’en être membre en violant sa loi et même il lui fait la guerre. Alors la conservation de l’État est incompatible avec la sienne, il faut que l’un des deux périsse et quand on fait mourir le coupable, c’est moins comme citoyen que comme ennemi. Les procédures, les jugements sont les preuves et la déclaration qu’il a rompu le pacte social et, par conséquent, qu’il n’est plus membre de l’État (...). Cet ennemi n’est plus personne morale et c’est donc le droit de la guerre que de tuer le vaincu.  »

Beccaria, enfin, monté au pinacle par les citoyennistes pour la « douceur  » des peines qu’il propose, va dans le même sens que ses prédécesseurs, comme Hobbes, et que ses contemporains des Lumières. Après des préambules de la veine de l’auteur de « Léviathan  » sur l’origine du pacte social, donc sur la nécessité d’abandonner, au moins en partie, « leur liberté naturelle  » afin de « jouir de la paix civile  » et de « faire les lois civiles  », il souligne, parmi les motifs qui justifient la peine de mort : « Les temps d’anarchie, où les lois se taisent et sont remplacées par le désordre et la confusion, si tel citoyen, quoique privé de sa liberté, peut encore, par ses relations et son crédit, porter quelque atteinte àla sà»reté de son pays, si son existence peut produire quelque révolution dangereuse dans le gouvernement, il est, sans doute, nécessaire de l’en priver. Mais pendant le règne tranquille des lois, sous la douce autorité du gouvernement formé et approuvé par les vÅ“ux réunis des peuples [...], bien défendu au dehors et soutenu dans son intérieur par la force et par l’opinion [...], quelle nécessité d’ôter la vie au citoyen ?  » Évidemment, lorsque la peine capitale n’est pas nécessitée par la raison d’État, il est inutile de l’appliquer. Voilàen quoi consiste la sagesse du criminologue des Lumières.

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Je suis loin de partager les analyses de Persichetti, en particulier sur l’épopée des Brigades rouges en Italie. Mais par ses prises de position en cellule, il manifeste qu’il reste adversaire de l’État et qu’il n’a pas l’intention de faire amende honorable. Même dans les fers, il n’en devient pas pour autant quelque « supposé ennemi de la société  », comme l’affirme Alain Brossat. Par suite, il est grotesque de critiquer la magistrate parce qu’elle l’exclut du champ d’application de la loi prévue pour des citoyens qui, parfois, violent telle ou telle loi particulière, mais sans remettre en cause la loi des lois de la république : le principe de la souveraineté du peuple. Il est encore plus grotesque d’en appeler àBeccaria. D’après les préceptes du doux marquis, l’institution pénale peut faire descendre les Persichetti dans leurs cellules dès lors qu’elle décide que la simple existence de pareils individus nuit àla sécurité collective et risque de favoriser « quelque dangereuse révolution  », en particulier en Italie où la raison d’État exige que le spectre de la révolution soit exorcisé par ceux-làmêmes qui osent encore en parler. Par conséquent, les maintenir en prison au nom de la « recrudescence des phénomènes terroristes  » n’a rien d’étrange. Sauf pour les professeurs en citoyennisme qui croient que la notion de « dangerosité sociale  » est liée àla mise en place de « dispositifs  » pénalistes et pénitentiaires étrangers au « système  » proposé par Beccaria, comme le prétend le Bourdieu d’outre-Atlantique, le dénommé Wacquant, àla suite de Foucault. Rien n’est plus faux. La « dangerosité  » existe déjàen germe dans les propositions des criminologues de l’époque des Lumières et elle est concomitante, en France, àla création de l’État moderne. En témoigne la loi sur les suspects, édictée par la Convention, alors même que l’encre de la Constitution n’était pas encore sèche, dirigée non seulement contre les « aristocrates  » mais, aussi, et surtout, contre les bras nus qui s’en prenaient aux « accapareurs  ».

De façon générale, l’État, même lorsqu’il prend la forme de la république la plus débonnaire possible, a toujours prévu d’appliquer des mesures d’exception adaptées aux situations d’exception, qui rompent avec « le règne tranquille des lois  », en particulier lors des crises, des guerres, des catastrophes et, bien entendu, des révolutions. Dans de telles conditions, comme l’affirme Hobbes, ceux qui « violent le pacte social retournent àl’état de nature précédant l’établissement de la loi civile  » et donc « Ã l’état de guerre originel  ». Et, c’est bien connu, « Ã la guerre comme àla guerre  », tous les coups sont permis. L’armée, via la suspension des libertés constitutionnelles et l’instauration de la loi martiale, peut même alors exterminer des simples citoyens en fonction des intentions qu’elle leur prête, sans même qu’ils tentent de les réaliser. Seuls des « purs  » républicains peuvent voir dans les mesures d’exception, prises àl’encontre d’individus isolés ou associés, reconnus comme potentiellement dangereux pour l’État italien, quelque « conception violemment régressive de la peine  ». Mais c’est toujours par « le monopole de la violence légitime  » que les questions essentielles sont tranchées lorsque les irréductibles refusent de rentrer dans le rang.

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Alain Brossat oppose àde telles mesures d’urgence, àtravers lesquelles l’État juge les individus en fonction de leurs « desseins  », le système qu’il attribue àBeccaria et qu’il présente de la façon suivante : « Toute doctrine moderne, éclairée dans le sens où l’entend Beccaria, du crime et de la peine, suppose que ceux-ci puissent être objectivés et évalués selon une échelle de valeurs faisant autorité, de façon àce que soit établie une proportion entre les crimes [...] et que les juges et les jugés puissent infliger la sanction adéquate au criminel [...] et, enfin, que le crime [...] puisse faire l’objet de déliaison relative d’avec la personne de l’infracteur [...].  » La doctrine criminelle du marquis est assez bien résumée, àcondition de faire abstraction des exceptions àla règle qu’elle prévoit, en période d’insurrection par exemple ! Mais même en les laissant de côté, « l’utopie pénale  » de Beccaria n’en reste pas moins le modèle même du despotisme d’État moderne. Comme bon nombre de partisans des Lumières, il est utilitariste. L’utilitarisme, « l’arithmétique des passions  » comme le nommait Bentham, est par excellence la morale propre au capitalisme, morale profane qui prend comme critère de valeur des actes individuels leurs conséquences sur la société. La société en question reposant bien sà»r sur la « propriété des biens  » protégée par l’État. L’utilitarisme quantifie donc « les plaisirs et les peines  » comme l’économie libérale quantifie « les bénéfices et les pertes  ». Au niveau de l’administration de la population par l’État, il prend la forme de « l’arithmétique politique  », d’après le terme inventé par les Encyclopédistes. Beccaria, en bon libéral utilitariste, propose « comme vraie mesure des crimes le tort qu’ils font àla nation et non l’intention des coupables  ». Ce qui implique de gérer le « marché du crime  » comme n’importe quel autre marché subordonné àdes lois universelles placées au-dessus des individus et, donc, de quantifier et de hiérarchiser « les délits et les peines  ». Dans son optique, les motifs particuliers et momentanés des « criminels  » apparaissent comme des obstacles presque naturels àla formulation et àl’application la plus rigoureuse possible de la loi pénale, générale et immuable. C’est pourquoi il affirme que « ce serait en vain qu’on tenterait de prévenir tous les désordres qui naissent de la fermentation continuelle des passions humaines. Ces désordres croissent en raison composée de la population et du choc des intérêts particuliers avec le bien public, vers lequel il est impossible de les diriger toujours géométriquement. Il faut donc réprimer les plus dangereux par les peines les plus sévères, et réserver des châtiments plus doux aux moins importants. Il faut surtout se souvenir que, en arithmétique politique, on doit substituer le calcul des probabilités àl’exactitude mathématique, qui ne saurait y avoir lieu.  » Le système pénal de Beccaria est donc celui qui correspond le mieux àl’administration par l’État libéral de la « société civile  » considérée comme le siège de phénomènes d’insécurité, àcontrôler et àréprimer lorsque nécessaire, mais qu’il est impossible de supprimer en totalité. Nos pénalistes modernes n’affirment rien d’autre. C’est donc en fonction de cette perspective utilitariste qu’il faut comprendre les diatribes du marquis contre le côté subjectiviste de la jurisprudence propre au monde de l’aristocratie où le rôle du « bon vouloir du prince  » est décisif, du moins au niveau de la représentation du pouvoir. Il y oppose donc le côté objectiviste de la loi pénale bourgeoise qui, pour l’essentiel, n’a que faire des individus singuliers, rattachés àdes états, mais qui sanctionne des êtres préalablement mesurés àla même toise, réduits au statut d’exemplaires de la même espèce citoyenne, subordonnés au pouvoir d’État sans passer par les médiations obsolètes de l’univers féodal. Les larmes de crocodile du réformateur du code pénal cachent en réalité l’utilitarisme le plus vulgaire, bien conforme àla fonction de chien de garde du pouvoir bourgeois en cours de constitution sur les ruines de la monarchie.

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Le système pénal de Beccaria est construit sur le modèle de l’État républicain, tel que Rousseau le présente de façon idéalisée dans le « Contrat social  ». A savoir que l’une des bases de la domination bourgeoise, c’est la séparation entre l’intérêt public et les intérêts privés, entre le domaine public, l’espace àprétention universelle de la souveraineté qui donne force et forme àla législation, et les domaines privés, les espaces particuliers réservés au reste de la vie en société, en particulier au commerce. Ces derniers constituent la société civile qui est àla fois la base et l’objet de l’intervention du pouvoir d’État. Dans la même optique, le législateur est guidé par la froide raison, et les passions, fussent-elles religieuses, prennent leurs quartiers dans la société civile. Lorsque Alain Brossat stigmatise la « vindicte  », la « méchanceté  », etc., dont fait preuve la juge d’application des peines envers Persichetti et les assimile même aux frasques de l’Inquisition, il oublie déjàque l’État laïque hérite du dualisme chrétien dans la mesure où il sépare le monde réel en deux domaines, celui de la citoyenneté jouant le rôle du ciel face au monde profane des besoins terrestres. Rien d’étonnant alors que le juge endosse parfois la défroque de l’inquisiteur. De plus, ce n’est que dans la représentation idéalisée de la république des Lumières que la cloison étanche entre l’État et la société civile existe. Dans la réalité, même àl’époque de la Convention où les puritains de la Terreur crurent parfois avoir rompu les amarres avec la société bourgeoise en gestation, il n’en était pas ainsi. Après plus de deux siècles d’évolution concomitante du capital et de l’État, de telles distinctions n’ont presque plus de sens. La séparation qui est censée couper en deux les citoyens, en être de raison et en être de passions, relève, pour l’essentiel, du passé. Dans la période actuelle, le peuple manifeste, àla moindre occasion, de l’esprit de vindicte envers les individus qui outrepassent sa souveraine volonté. Pourquoi le juge lui-même, qui la personnifie, n’apparaîtrait-il pas comme le glaive de la vengeance d’État ?

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Dans le domaine pénal en particulier, les doctrinaires de l’État moderne sont obligés depuis longtemps de reconnaître que, pour que la loi soit respectée, il faut bien prendre appui sur quelque forte passion. Hobbes, dans « Léviathan  », a au moins le mérite de la nommer : « De toutes les passions, la peur est celle qui pousse le moins les humains àenfreindre les lois.  » Beccaria, dans le chapitre « Les douceurs des peines  » fait de même àla mode utilitariste : « Les peines effrayent moins l’humanité par leur rigueur momentanée que par leur durée [...]. Tout être sensible est universellement soumis àl’empire de l’habitude [...]. Le frein le plus propre àarrêter les crimes n’est donc pas tant le spectacle terrible, mais momentané, de la mort du scélérat, que l’exemple continuel de l’homme privé de sa liberté, transformé en quelque sorte en bête de somme, et restituant àla société par son travail pénible, et de toute sa vie, le dommage qu’il lui a fait. Chacun, en faisant retour sur lui-même, peut se dire : « Voilàl’affreuse condition où je serai réduit pour toujours si je commets de telles actions.  » Et ce spectacle, toujours présent aux yeux, agira bien plus puissamment que l’idée de la mort, toujours présentée dans le lointain, toujours environnée du nuage qui en affaiblit l’horreur. Quelque impression que produise la vue des supplices, elle ne sera jamais assez forte pour résister àl’action du temps et des passions, qui effacent bientôt de la mémoire des hommes les choses les plus essentielles [...]. La vue des châtiments modérés et continuels produit toujours le même sentiment, parce qu’il est unique, celui de la crainte. La punition du coupable doit inspirer àceux qui en sont témoins plus de terreur que de compassion. Le législateur doit mettre des bornes àla rigueur des peines lorsque ce dernier sentiment prévaut dans l’esprit des spectateurs, àqui le supplice paraît alors plutôt inventé pour eux que contre le criminel.  » Il semble difficile, àla lecture de pareilles lignes, de ne pas éprouver de violentes bouffées de haine pour le marquis et pour ses adeptes, qu’ils officient àParis VIII ou ailleurs. Car il faut avoir beaucoup de préjugés libéraux pour ne pas voir que le système pénal de Beccaria préfigure l’institution pénale et pénitentiaire d’aujourd’hui. Rien n’y manque, ni la spéculation sur les passions, dans laquelle le pouvoir d’État moderne est passé maître, ni la modulation des peines en fonction des circonstances et de leur impact sur la population, ni leur fonction de domestication et leur rôle exemplaire, ni même la tendance àles étirer àl’infini, qui est, d’après Alain Brossat, le privilège de notre triste époque marquée du sceau de la « lutte contre le terrorisme  ».

Faisant rentrer par la fenêtre les passions chassées officiellement par la porte, l’institution pénale a dà» aussi, au lendemain de la révolution bourgeoise, commencer àtenir compte de situations et de cas concrets qui n’étaient pas prévus par la doctrine pénale abstraite. La justice àla Beccaria était inapplicable telle quelle àmoins de forcer la société d’alors àaccepter des mesures pénales ressenties comme le comble de l’injustice parce qu’appliquées indifféremment àdes personnes différentes placées dans des conditions différentes. A l’époque de la révolution industrielle, ce n’était pas seulement l’horreur des peines qui était contestée par la « plèbe  », parfois par l’émeute. Mais aussi le fait qu’elles étaient basées sur le principe libéral de l’entière responsabilité du citoyen sur les conséquences de ses actes, ce qui permettait de contraindre les « classes dangereuses  » àaccepter, de gré ou de force, le nouvel ordre social. D’où l’introduction progressive, dans le code pénal, de critères tels que les « motifs  », les « circonstances  », les « degrés de responsabilité  » et même parfois de « l’irresponsabilité  » qui a permis que l’institution pénale réalise àsa façon « l’utopie  » de La Mettrie : « Le véritable juge doit être le médecin.  ». D’ailleurs, les correctifs apportés au code ne jouent pas toujours en faveur du prévenu, loin de là, et apportent même souvent de l’eau au moulin de la thèse de la « dangerosité  ». La défense cherche parfois àles utiliser au mieux. Mais, aujourd’hui, ils servent surtout àrenforcer l’illusion citoyenniste, déjàprésente chez Foucault et développée par bon nombre de ses héritiers, selon laquelle l’institution pénale est capable, au prix de réformes, de « comprendre  » les individus qu’elle juge, alors qu’elle ne les appréhende, en réalité, que comme des cas d’espèce. Lorsqu’ils fautent, elle les considère au mieux comme des ébauches amendables du citoyen modèle, au pire comme des ennemis de l’État. Ceux qui passent au banc des accusés ont souvent l’impression d’être dépossédés de leur individualité par le juge, même lorsque celui-ci semble en tenir compte. « Ce n’est pas de moi qu’il parle.  » En cela, l’institution pénale est déjàinhumaine et donc àdétruire.

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Dès que l’on pose réellement la question des individualités humaines, dans leurs singularités et en liaison avec leur histoire effective, personnelle et sociale àla fois, le problème de « juger, punir et même soigner le criminel  » n’existe même plus. Pour la bonne et unique raison que la notion de « criminel  » n’a plus de sens. Non pas que les individus, libérés des chaînes de l’exploitation et de la domination, puissent vivre a priori en harmonie, sans jamais être confrontés àdes contradictions, voire même àdes antagonismes meurtriers entre eux. Personne ne peut garantir que les passions humaines exacerbées ne conduiront jamais àde telles choses. Je ne crois pas àla possibilité du paradis terrestre, perspective bien triste en vérité qui signerait la fin de l’aventure humaine. Par contre, rien d’oblige des individus libres àen revenir aux conceptions, aux moyens et aux institutions de coercition propres àl’enfer actuel pour tenter de résoudre leurs conflits. Bien sà»r, la grande difficulté des époques de révolution consiste àimaginer et àmettre en Å“uvre des formes d’activités individuelles et collectives qui permettent d’avancer ensemble sans refouler les contradictions et de se séparer, parfois avec douleur mais sans drame inutile, lorsqu’on le désire, sans reconduire de système de lois impératives pour tous et en toutes circonstances. En l’absence de telles capacités, le vieil autoritarisme reprend le dessus et la révolution crève. Je me garderais donc de proposer, àl’image des réformateurs du code, des recettes pour les marmites de l’avenir. Mais nos citoyennistes, en particulier ceux de l’espèce négriste, ne se posent même pas, ou même plus, la question de bouleverser le meilleur des mondes. Il constitue, même lorsqu’ils ne l’aiment pas, leur horizon indépassable. Leur pensée est déjàdans les fers. Ils en sont donc réduits, àl’image d’Alain Brossat dans l’article de « L’Envolée  », àchercher des palliatifs du côté de chez Beccaria.

André Dréan.
Décembre 2006
Nuee93@free.fr