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Paris - Extraits de la procédure antiterroriste (Fumigènes, Vierzon, Dépanneuse, SNCF)

mardi 31 janvier 2012

Ce document veut rendre public des éléments de la procédure judiciaire qui vise 6 camarades suite àune instruction antiterroriste (Fumigènes, Vierzon, Dépanneuse, SNCF). Pour rappel, voir le site http://infokiosques.net/mauvaises_intentions

Attention, les extraits qui suivent sont les paroles de magistrats dans le cadre d’une instruction. Leurs mots et leurs logiques ne sont pas les nôtres mais ceux d’ennemis. C’est pourquoi il faut les prendre avec des pincettes. Il ne s’agit pas de révéler leurs mensonges, de faire éclater la vérité, ou de dénoncer les dérives de la Justice. Ce n’est pas non plus la matière àune contre-enquête. Si nous avons choisi ces extraits, c’est parce qu’ils montrent comment le juge et le procureur argumentent dans le sens de l’association de malfaiteurs et du caractère terroriste des faits reprochés. Cette affaire est la première depuis de nombreuses années où l’État fait le choix de poursuivre des camarades sous la qualification de terrorisme pour des faits de sabotage. Depuis, l’État n’a pas toujours fait le choix de la juridiction antiterroriste, mais d’autres camarades ont été mis en examen pour association de malfaiteurs pour leur participation àdes luttes politiques. C’est ainsi, par exemple, que certains ont été poursuivis pour dégradations, tags, balades. (voir entre autre http://grenoble.indymedia.org/2010-02-27-Sur-les-arrestations-du-15-fevrier) Ces documents rendent compte de cette logique policière. Celle-ci pourrait s’appliquer àbon nombre de situations où des gens se retrouvent pour tenter de s’organiser hors des chemins balisés de la militance institutionnelle. En cela, ils concernent plus largement que les seuls mis en examen.

Les extraits sont issus de deux sources différentes : le Réquisitoire du Parquet, et l’Ordonnance du Juge d’Instruction. A la fin de l’instruction, le Parquet (Procureur) remet au juge d’instruction un Réquisitoire où il donne son avis sur les qualifications des faits et les charges àretenir contre chacun des mis en examen. Après avoir reçu les observations écrites de la défense (avocats ou mis en examen eux-mêmes), le Juge d’Instruction établit une Ordonnance dans laquelle il rend ses conclusions (non-lieu éventuel, qualifications retenues, renvoi devant la juridiction compétente pour le procès).

Extrait du réquisitoire, partie intitulée :

Les liens avec la procédure d’information judiciaire ouverte au TGI de Créteil àl’encontre de D., Iv. et B.

(visant àjustifier le rapprochement en une seule et même instruction des deux affaires, fumigènes et Vierzon)

L’ensemble des mis en examen des procédures ouvertes àParis et Créteil, étaient tous présents ou s’apprêtaient àrejoindre la manifestation du 19 janvier 2008 devant le centre de rétention de Vincennes et qu’ils appartenaient tous àdes groupes qui avaient multiplié, depuis plusieurs mois, en région parisienne et en province, des actions violentes dirigées contre l’État, ses institutions et ses représentants, notamment les forces de l’ordre.

Partie du réquisitoire intitulée : L’entente terroriste et les qualifications pénales retenues àl’encontre des mis en cause :

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les faits décrits ci avant et reprochés aux mis en cause dans la présente information judiciaire le sont bien dans le cadre d’une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme des articles 421-1 et suivants.

L’entente :

En effet, les six prévenus de ce dossier ont bien participé àun groupement formé ou une entente établie, relativement structurée, ayant une permanence certaine et un nombre important de membres.

Ainsi, dans le cadre de cette procédure, l’entente est-elle tout d’abord démontrée par les liens pérennes qu’ont développé les prévenus de ce dossier entre eux depuis de nombreuses années, liens qui vont au delà, comme ils veulent le laisser àpenser, de la simple "militance" et de rencontres lors de manifestations.

En effet, dès la fin de l’année 2005 et le début de l’année 2006, des relations d’amitié sont établies, dans le cadre de cette procédure, entre In., J. et Iv. lors d’un séjour commun dans la ferme du ****. Lors de ce séjour, un Mac Donald’s, symbole du capital américain, sera incendié àquelques kilomètres de là, incendie dont Iv. se félicitera dans un courrier retrouvé dans l’ordinateur de D..

Courant 2007, F., J., Iv., In., D. et B. seront interpellés au cours des mêmes manifestations regroupant suffisamment peu de personnes pour créer des liens individualisés.

Des contacts téléphoniques réguliers seront relevés entre Iv. , son amie et l’amie de J., Mlle ****, au cours des années 2007 et 2008.

En mai 2007, In., J. et D. sont visiblement en relation pour laisser leurs empreintes génétiques sur le même engin incendiaire servant àcommettre la tentative d’attentat contre le camion d’enlèvement de la Préfecture de Paris.

En aoà»t 2007, F. est au **** [ferme] avec In. et J. pendant au moins un mois, comme le démontre l’exploitation de sa téléphonie.

En janvier 2008, In., F., Iv., D. et B. sont tous prêts àparticiper àla manifestation devant le centre de rétention de Vincennes. L’interpellation des derniers entraînera le périple des autres en possession, comme eux, d’éléments entrant dans la composition d’engins explosifs ou incendiaires.

Liens pérennes donc qui constituent le premier maillon de 1’ entente qui se place aussi sur le plan des idées. Car l’entente dans ce dossier est aussi caractérisée par des idées communes àtous les mis en examen qui revendiquent les mêmes convictions contre les institutions et les pouvoirs régaliens de l’État : politiques carcérales, législation antiterroriste, centres de rétention et expulsions, enfermement des mineurs, fichage génétique ou papillaire, actions des forces de l’ordre.

Ces idées, elles sont véhiculées par des médias qui leur sont spécifiques : Indymedia [1], recueil Mauvaises Intentions [2], au cours de semaines. d’actions contestataires thématiques [3] : semaine de solidarité avec les personnes interpellées, avec les expulsés, anti-carcérale auxquels ils participent pour certains.

Ces idées sur lesquelles ils s’entendent, ne sont évidemment ni contestables, dans le cadre de l’exercice des libertés publiques et des droits fondamentaux garantis par l’État ni répréhensibles pénalement sauf lorsqu’elles visent àdéstabiliser l’État et ses institutions en devenant le vecteur d’actions violentes pour les soutenir, ce qui sera le cas, au cours des années 2006 et 2007 et notamment dans le présent dossier.

Car cette entente, qui n’avait jusqu’àprésent rien de répréhensible, est caractérisée aussi, dans la présente information, par le fait d’utiliser, de manière clandestine, ensemble, des moyens violents, intimidants, terrorisants qui sont au delàde la simple contestation politique, pour extérioriser ces convictions : ce sera le cas au printemps 2006 alors que J. participe avec d’autres àdes actions contre les voies ferrées, en mai 2007, lorsque In., son frère et D. co-agissent dans l’attentat contre le véhicule de police puis en 2008, lorsque In., F., D., Iv. et B. sont interpellés en possession de produits pouvant entrer dans la composition d’engins explosifs ou incendiaires ainsi que d’ouvrages permettant de les fabriquer. Les faits matériels de l’entente :

Une résolution d’agir en commun est donc objectivée dans le présent dossier, l’ensemble des personnes mises en examen étant lié et planifiant, préméditant ensemble, de manière clandestine, des actions violentes au cours d’une période de trois années pour certains, notamment In. et J., démontrant la dynamique pérenne de violence dans laquelle ils se trouvent et qui ne s’arrêtera qu’avec les interpellations.

Ces actions, elles sont bien caractérisées par plusieurs faits matériels, s’agissant notamment d’infractions de tentatives de dégradations de biens publics appartenant àla SNCF, aux forces de l’ordre et de fabrication et détention de produits entrant dans la composition d’engins explosifs, faits matériels objectivés par la découverte de l’ADN de certains sur les engins mais également par les textes radicaux, découverts en perquisition, sur des organisations terroristes avérées et/ou liés àla contestation violente, un soutien àdes militants de mouvements terroristes reconnus (Action Directe), la découverte de livres permettant la fabrication d’engins explosifs démontrant un réel ancrage dans la violence.

Pour commettre des actes de terrorisme :

Ces actions, d’atteintes aux biens, sont prévues par l’article 421-1 du code pénal comme étant constitutives d’actes de terrorisme lorsqu’elles le sont d’une part, dans le but de troubler gravement l’ordre public et d’autre part, par l’intimidation ou la terreur.

En effet, la commission ou la préparation concertée d’actions violentes, ciblées et clandestines en différents sites de Paris et de la région parisienne au préjudice de l’État et de ses institutions et notamment d’attaques des moyens de communication menées, courant 2006, par le biais de dégradations sur le réseau SNCF, d’actions contre des biens des forces de l’ordre en 2007, ou de détention de produits pouvant entrer dans la composition d’explosifs en 2008 alors que les mis en examen sont en possession de plans d’un établissement pénitentiaire ou aux abords d’un centre de rétention, pour imposer, par l’intimidation et la violence, leur conception de l’organisation sociale dans le cadre d’une idéologie visant àdéstabiliser l’État, est contraire àl’ordre public.

Ces cibles elles ne sont pas prises au hasard, elles sont bien en lien avec la conviction profonde de contestation qu’ont les mis en cause pour l’État, ce qu’il représente, ces réseaux ferrés, ces forces de l’ordre, ces établissements pénitentiaires. Ces agissements sont au delàde l’expression publique d’une contestation politique, ils ont pour but d’intimider, de terroriser pour faire valoir des idées revendiquées, diffusées.

Ces agissements démontrent non la volonté de participer àune manifestation de protestation mais constituent un prétexte pour mener une action délibérément violente contre les forces de l’ordre ou les biens de l’État et éclairent d’ailleurs sur la capacité d’organisation du groupe et son choix de la violence et de la commission d’infractions, comme mode d’expression.

Ainsi, une tentative de dégradations, commise concomitamment àd’autres, de manière préméditée, organisée contre les biens de la SNCF en 2006 est susceptible d’intimider. Elle a en effet tout d’abord pour but de frapper les esprits, les attaques contre les biens SNCF pouvant rappeler aux usagers les attentats sanglants de 1995, dans des RER, biens appartenant àla SNCF. Elle a aussi pour but d’entraîner de nombreux blocages préjudiciables pour l’État et ses usagers, dans la mesure où elle est réalisée et d’ailleurs revendiquée sur le site internet Indymedia, dans le but de contraindre un gouvernement àaccomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, àl’époque du contesté "contrat première embauche".

Le transport d’éléments entrant dans la composition d’engins explosifs mais surtout la pose d’un engin incendiaire, sous une voiture de police, à7 heures du matin, en plein Paris, avec des conséquences qui auraient pu être dramatiques, incendie du camion, propagation àd’autres véhicules dans la rue, le cas échéant àdes immeubles, terrorise nécessairement ceux ou celles qui auraient pu être les victimes innocentes d’une haine contre les forces régaliennes de l’État, au nom d’idées radicales.

Et la dangerosité d’une telle action est d’ailleurs implicitement démontrée dans la récupération qu’a tenté d’en faire le FLNC, mouvement terroriste non contesté, qui a semblé revendiqué cette tentative, un temps.

Contrairement àce qu’ont globalement indiqué les mis en examen, il ne leur est donc pas reproché des idées ou des choix politiques mais des projets et actions concertés non pas dans le but de faire valoir des idées démocratiques ou des revendications politiques en contradiction éventuelle avec la politique mise en œuvre par le gouvernement mais en nourrissant une .peur collective, en commettant ou ayant pour projet de commettre des dégradations visant les pouvoirs régaliens de l’État et conduisant àsa désorganisation ou sa déstabilisation ce qui caractérise justement le mobile terroriste.

Si l’infraction terroriste ne saurait, en effet, être constituée contre des personnes associées par une communauté de mentalités, d’idées, de buts, avec des revendications politiques ayant même dégénérées, elle est avérée lorsque ces mêmes personnes se sont mises d’accord pour extérioriser ces idées en passant àl’action par des moyens violents et coordonnés, dans le cadre d’une stratégie collective avec un personnel spécialement formé pour commettre des actions violentes.

C’est donc dans le cadre de cet engagement que les mis en cause de ce dossier ont tous participé, àdes niveaux différents mais volontairement, aux faits intéressant la présente procédure et notamment àcette association de malfaiteurs terroriste.

Car pour que l’infraction terroriste soit constituée, il suffit en effet que l’affilié àl’entente connaisse, même dans ses grandes lignes, le dessein du groupe litigieux et qu’il y ait adhéré volontairement, en connaissance de ses buts et en se munissant de moyens lui permettant d’y apporter ultérieurement son concours, quelle que soit sa fonction occupée ou son rôle, permanent ou occasionnel, et même si au moment de son arrestation, il n’avait encore été mêlé àaucune des infractions commises par les autres membres de l’association.

L’ensemble de ces éléments justifiera ainsi le renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel dans les conditions suivantes.

[1] Indymedia est un site né en 1999 d’un collectif de mouvements indépendants qui se sont regroupés àl’occasion de manifestations organisées àSEATTLE. Il s’agit d’un média alternatif àpublications ouvertes et anonymes dont l’objectif déclaré est de créer et de diffuser 1’ information libertaire. Il existe 167 centres indépendants dans 60 pays différents. Chaque centre possède un modérateur. Il existe sept sites régionaux en Ile de France, en Auvergne, àToulouse, àGrenoble, àLille, àNantes et àNice. 4 sites francophones existent àl’étranger au Québec, en Belgique, àLiège et en Suisse. Depuis Indymedia, il est possible d’accéder àdivers autres sites contestataires, révolutionnaires ou anti-capitalistes. (D668)

[2] Le recueil "Mauvaises Intentions" est un recueil de textes publics ayant pour point commun de traiter des idées sus développées et plus spécifiquement de rendre compte des développements des procédures judiciaires en cours diligentées en France àl’égard des personnes interpellées, de traiter de trois thématiques récurrentes en l’occurrence le fichage ADN,la situation des étrangers notamment au sein des centres de rétention administrative et du sabotage, de relater les techniques prétendument utilisées aux cours des gardes àvue par les services de police et lors des interrogatoires par les magistrats instructeurs, de relater les actions de soutien aux personnes mises en examen (manifestations, rassemblements mais aussi commission d’actions violentes). (D794)

[3] Par exemple semaine de solidarité sans frontières du 9 au 16 juin 2008 faisant référence àtoutes les personnes mises en examen dans le présent dossier et àl’incarcération de certain. d’entre elles désignées comme prisonniers politiques. Au cours de cette semaine, de nombreuses actions plus ou moins violentes se sont déroulées en France mais aussi àl’étranger en soutien des mis en examen mettant en évidence, leur implication dans une entente commune capable de déclencher des actions simultanées sur un thème identique et de centraliser les revendications, ayant même tissé des relations étroites avec des personnes partageant les mêmes idées et la nécessité de les faire connaître par la violence àl’étranger. 19 autres dégradations commises en France selon le même mot d’ordre étaient aussi constatées en janvier 2009 et faisaient l’objet d’un versement de pièces dans la présente procédure.(D711, D715, D790, D669, D716, D844, D846)

Extrait de l’ordonnance de renvoi du juge Edmond BRUNAUD

 Cette tentative de destruction s’inscrivait dans une campagne de fait de même nature menée vraisemblablement par des groupuscules de l’ultra gauche hostiles àla candidature de l’actuel Président de la République Française et ayant pour but l’atteinte aux intérêts de l’Etat, de troubler les élections présidentielles en embrasant les cités sensibles de Paris et de sa banlieue par un effet de contagion.

Conclusions de l’ordonnance de renvoi du juge Edmond BRUNAUD

 RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL :

Attendu qu’il résulte de l’information charges suffisantes contre :

In.

 d’avoir, sur le territoire national et notamment àParis, Vierzon, ****[ferme], depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique et notamment courant 2006, 2007, 2008 et ce jusqu’au 23 janvier 2008, participé àun groupement formé ou une entente établie, en vue de la préparation, caractérisée par un ou suivants du code pénal,

Faits prévus et réprimés par les articles 421-1, 421-2-1, 421-5,422-3, 422-6, 422- 7 du code pénal, les articles 203 et 706-16 et suivants du code de procédure pénale,

 d’avoir, sur le territoire national et notamment àParis, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique et notamment courant 2007, fabriqué sans autorisation, un engin explosif ou incendiaire ou un produit explosif, quelle que soit sa composition, en l’espèce, l’engin incendiaire improvisé découvert le 2 mai 2007, sous un camion appartenant àla Préfecture de police de Paris stationné aux abords du commissariat de police du 18ème arrondissement, en relation àtitre principal avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles L 2353-4 du code de la défense, 421-1, 421-3, 422-3, 422-6, 422-1 du code pénal, 203, 706-16 et suivants du code de procédure pénale,

 d’avoir, sur le territoire national et notamment àParis, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, courant 2007 et notamment le 2 mai 2007, tenté de dégrader, détruire ou détériorer, un bien appartenant àautrui, en l’espèce un camion appartenant àla Préfecture de Police de Paris stationné aux abords du commissariat du 18ème arrondissement, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en participant àla détention des éléments entrant dans la composition, àla fabrication de 1’ engin incendiaire et àsa pose, au vu de la découverte de son cheveu sur le fagot d’allumettes alimentant le dispositif d’allumage, en compagnie de son frère J., ladite tentative n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce, le système de retard de l’engin ayant fait long feu, avec ces circonstances que les faits ont été commis d’une part, par plusieurs personnes en qualité d’auteur ou de complice et notamment J. et D. et d’autre part, en relation àtitre principal avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 121-4, 121-5, 322-1, 322-3, 322-4, 322-15, 322-15-1, 421-1, 421-3, 422-3, 422-6 du code pénal, 203 et 706-16 et suIv.ts du code de procédure pénale,

 d’avoir, sur le territoire national et notamment àParis, Vierzon, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, courant 2007 et notamment en mai 2007, courant 2008 et notamment le 23 janvier 2008, détenu et transporté des substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que des éléments ou substances destinés àentrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies àl’article 322-6 ou d’atteintes aux personnes, en l’espèce, les éléments entrant dans la composition de l’engin incendiaire posé sous le véhicule de police, le 2 mai 2007, sur lequel son empreinte génétique a été découverte et en 2008, du chlorate de sodium, du chlorate de potassium, avec cette circonstance que les faits ont été commis en relation àtitre principal avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 322-11-1, 322-15, 322-15-1, 421-1, 421-3, 422-3, 422-6 du code pénal, 203 et 706-16 et suIv.ts du code de procédure pénale,

F.

 d’avoir, sur le territoire national et notamment àParis, Vierzon, ****[ferme], depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique et notamment courant 2007, 2008 et ce jusqu’au 23 janvier 2008, participé àun groupement formé ou une entente établie, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et suivants du code pénal,

Faits prévus et réprimés par les articles 421-1,421-2-1, 421-5, 422-3, 422-6, 422-7 du code pénal, les articles 203 et 706-16 et suivants du code de procédure pénale,

 d’avoir, sur le territoire national et notamment àParis, Vierzon, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, courant 2008 et notamment le 23 janvier 2008, détenu et transporté des substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que des éléments ou substances destinés àentrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies àl’article 322-6 ou d’atteintes aux personnes, en l’espèce, notamment du chlorate de sodium, du chlorate de potassium, avec cette circonstance que les faits ont été commis en relation àtitre principal avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 322-11-1, 322-15, 322-15-1, 421-1, 421-3, 422-3, 422-6 du code pénal, 203 et 706-16 et suivants du code de procédure pénale,

J.

 d’avoir, sur le territoire national et notamment àParis, ****[ferme], depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique et notamment courant 2006, 2007, 2008 et ce jusqu’au 20 juin 2008, participé àun groupement formé ou une entente établie, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et suivants du code pénal,

Faits prévus et réprimés par les articles 421-1, 421-2-1, 421-5, 422-3, 422-6, 422-7 du code pénal, les articles 203 et 706-16 et suivants du code de procédure pénale,

 d’avoir, sur le territoire national et notamment àParis, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique et notamment courant 2007, fabriqué sans autorisation, un engin explosif ou incendiaire ou un produit explosif, quelle que soit sa composition, en l’espèce, l’engin incendiaire improvisé découvert le 2 mai 2007, sous un camion appartenant àla Préfecture de police de Paris stationné aux abords du commissariat de police du 18ème arrondissement, en relation àtitre principal avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la teneur,

Faits prévus et réprimés par les articles L 2353-4 du code de la défense, 421-1, 421-3, 422-3, 422-6, 422-7 du code pénal, 203,706-16 et suivants du code de procédure pénale,

 d’avoir, sur le territoire national et notamment àParis, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, courant 2007 et notamment le 2 mai 2007, tenté de dégrader, détruire ou détériorer, un bien appartenant àautrui, en l’espèce un camion appartenant àla Préfecture de Police de Paris stationné aux abords du commissariat du 18ème arrondissement, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en détenant, transportant l’engin incendiaire et en procédant àsa pose et sa mise àfeu àl’aide d’une cigarette sur laquelle son empreinte génétique était découverte, ladite tentative n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce, le système de retard de l’engin ayant fait long feu, avec ces circonstances que les faits ont été commis d’une part, par plusieurs personnes en qualité d’auteur ou de complice et notamment In. et D. et d’autre part, en relation àtitre principal avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 121-4,121-5, 322-1, 322-3, 322-4, 322-15, 322-15-1, 421-1, 421-3, 422-3, 422-6 du code pénal, 203 et 706-16 et suivants du code de procédure pénale,

 d’avoir, sur le territoire national et notamment àParis, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, courant 2006 et notamment le 12 avril 2006, tenté de dégrader, détruire ou détériorer, un bien appartenant àautrui, en l’espèce, une armoire électrique de la SNCF située sur le tronçon de chemin de fer entre la gare de Pantin et la Gare de l’Est, 54 rue de l’Evangile àParis, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en ayant transporté l’engin et étant présent sur les lieux des faits au moment de la tentative dans la mesure où son empreinte génétique était découverte sur un gant en latex découvert àproximité de la cible et sur une bouteille dans l’armoire électrique qui venait d’être fracturée pour déposer l’engin, ladite tentative n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce, le système de retard de l’engin ayant fait long feu, avec ces circonstances que les faits ont été commis d’une part, par plusieurs personnes en qualité d’auteur ou de complice et notamment une personne non identifiée dont l’ADN était également découvert sur le dispositif d’allumage de l’engin et d’autre part, en relation àtitre principal avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 121-4,121-5, 322-1,322-3, 322-4, 322-15, 322-15-1, 421-1, 421-3, 422-3, 422-6 du code pénal, 203 et 706-16 et suIv.ts du code de procédure pénale,

D.

 d’avoir, sur le territoire national et notamment àParis, Fontenay sous Bois, Bagnolet depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique et notamment courant 2007, 2008 et ce jusqu’au 19 janvier 2008, participé àun groupement formé ou une entente établie, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421- 1 et suivants du code pénal,

Faits prévus et réprimés par les articles 421-1, 421-2-1, 421-5, 422-3, 422-6, 422- 7 du code pénal, les articles 203 et 706-16 et suivants du code de procédure pénale,

 d’avoir, sur le territoire national et notamment àParis, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique et notamment courant 2007, fabriqué sans autorisation, un engin explosif ou incendiaire ou un produit explosif, quelle que soit sa composition, en l’espèce, l’engin incendiaire improvisé découvert le 2 mai 2007, sous un camion appartenant àla Préfecture de police de Paris stationné aux abords du commissariat de police du 18ème arrondissement, en relation àtitre principal avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles L 2353-4 du code de la défense, 421-1, 421-3, 422-3, 422-6, 422-7 du code pénal, 203, 706-16 et suivants du code de procédure pénale,

 d’avoir, sur le territoire national et notamment àParis, depuis temps non couvert par la prescription de l’actionpublique, courant2007 et notamment le 2 mai 2007, été complice de J. et In. lesquels ont tenté, le 2 mai 2007 de dégrader, détruire ou détériorer, un bien appartenant àautrui, en l’espèce un camion appartenant àla Préfecture de Police de Paris stationné aux abords du commissariat du 18ème arrondissement, en les aidant ou les assistant sciemment dans la préparation ou la consommation du délit, en l’espèce en détenant des éléments sur lesquels son ADN était retrouvé, composant l’engin utilisé pour cette tentative, en participant àsa fabrication et àsa remise, avec ces circonstances que les faits ont été commis d’une part, par plusieurs personnes en qualité d’auteur ou de complice et notamment J. et In. et d’autre part, en relation àtitre principal avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 322-1, 322-3, 322-4, 322-15, 322-15-1, 421-1, 421-3, 422-3, 422-6 du code pénal, 203 et 706-16 et suivants du code de procédure pénale,

 d’avoir sur le territoire national et notamment àFontenay sous Bois et àCréteil, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, courant 2008 et notamment le 19 janvier 2008 , alors qu’il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait commis l’une des infractions visées àl’article 706-55 du code de procédure pénale, refusé de se soumettre au prélèvement biologique destiné àpermettre l’analyse et l’identification de son profil génétique, en relation àtitre connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 421-1, 421-3, 422-3,422-6 du code pénal, les articles 706-54 à706-56 du code de procédure pénale.

 d’avoir sur le territoire national et notamment àFontenay sous Bois et àCréteil, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique et notamment le 19 janvier 2008, refusé de se prêter aux prises d’empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 78-3 du code de procédure pénale, en relation àtitre connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 421-1, 421-3, 422-3, 422-6 du code pénal, 78-3 et 78-5 du code de procédure pénale.

Iv.

 d’avoir, sur le territoire national et notamment àParis, Fontenay sous Bois, Bagnolet, ****[ferme], depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique et notamment courant 2006, 2007, 2008 et ce jusqu’au 19 janvier 2008, participé àun groupement formé ou une entente établie, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et suivants du code pénal,

Faits prévus et réprimés par les articles 421-1, 421-2-1, 421-5, 422-3, 422-6, 422-7 du code pénal, les articles 203 et 706-16 et suivants du code de procédure pénale,

 d’avoir, sur le territoire national et notamment àFontenay sous Bois, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, courant 2008 et notamment le 19 janvier 2008, détenu et transporté des substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que des éléments ou substances destinés àentrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies àl’article 322-6 ou d’atteintes aux personnes, en l’espèce, notamment un mélange de sucre et de chlorate de soude, de l’allume-feu, des pétards àmèche, avec cette circonstance que les faits ont été commis en relation àtitre principal avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 322-11-1, 322-15, 322-15-1, 421-1, 421-3, 422-3, 422-6 du code pénal, 203 et 706-16 et suivants du code de procédure pénale,

 d’avoir sur le territoire national et notamment àFontenay sous Bois et àCréteil, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, courant 2008 et notamment le 19 janvier 2008, alors qu’il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait commis l’une des infractions visées àl’article 706-55 du code de procédure pénale, refusé de se soumettre au prélèvement biologique destiné àpermettre l’analyse et l’identification de son profil génétique, en relation àtitre connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 421-1, 421-3, 422-3,422-6 du code pénal, les articles 706-54 à706-56 du code de procédure pénale.

 d’avoir sur le territoire national et notamment àFontenay sous Bois et àCréteil, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, courant 2008 et notamment le 19 janvier 2008, refusé de se prêter aux prises d’empreints digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 78-3 du code de procédure pénale, en relation àtitre connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 421-1, 421-3, 422-3,322-6 du code pénal, les articles 78-3 et 78-5 du code de procédure pénale.

B.

 d’avoir, sur le territoire national et notamment àParis, Fontenay sous Bois, Bagnolet, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique et notamment courant 2007, 2008 et ce jusqu’au 19 janvier 2008, participé àun groupement formé ou une entente établie, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421- 1 et suivants du code pénal,

Faits prévus et réprimés par les articles 421-1, 421-2-1, 421-5, 422-3, 422-6, 422- 7 du code pénal, les articles 203 et 706-16 et suivants du code de procédure pénale,

 d’avoir, sur le territoire national et notamment àFontenay sous Bois, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, courant 2008 et notamment le 19 janvier 2008, détenu et transporté des substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que des éléments ou substances destinés àentrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies àl’article 322-6 ou d’atteintes aux personnes, en l’espèce, notamment un mélange de sucre et de chlorate de soude, de l’allume-feu, des pétards àmèche, avec cette circonstance que les faits ont été commis en relation àtitre principal avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 322-11-1, 322-15, 322-15-1, 421-1, 421-3, 422-3, 422-6 du code pénal, 203 et 706-16 et suivants du code de procédure pénale,

 d’avoir sur le territoire national et notamment àFontenay sous Bois et àCréteil, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, courant 2008 et notamment le 19 janvier 2008 , alors qu’il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait commis l’une des infractions visées àl’article 706-55 du code de procédure pénale, refusé de se soumettre au prélèvement biologique destiné àpermettre l’analyse et l’identification de son profil génétique, en relation àtitre connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 421-1, 421-3, 422-3,422-6 du code pénal, les articles 706-54 à706-56 du code de procédure pénale.

 d’avoir sur le territoire national et notamment àFontenay sous Bois et àCréteil, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, courant 2008 et notamment le 19 janvier 2008, refusé de se prêter aux prises d’empreints digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 78-3 du code de procédure pénale, en relation àtitre connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,

Faits prévus et réprimés par les articles 421-1, 421-3, 422-3,422-6 du code pénal, les articles 78-3 et 78-5 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS LE RENVOI DE L’AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL pour être jugée conformément àla loi, ORDONNONS par ordonnance séparée le maintien sous Contrôle Judiciaire de F. , In. , B. , Iv. , D. , J. .

Repris de Indy Nantes.